Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna - Article 73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14e54222-b97a-4206-a61c-9393f62f8b81
- Début de validité
- 28 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045675051/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045675051/article-73/versions/14e54222-b97a-4206-a61c-9393f62f8b81/
Sommaire du texte
Texte
Le licenciement peut être prononcé pour l'un des motifs suivants :
1° Pour faute grave ou faute lourde, en cas de manquement de l'agent à ses obligations professionnelles ou en cas de commission d'une infraction d'une particulière gravité dans le cadre de ses fonctions ;
2° Pour insuffisance professionnelle ;
3° Pour inaptitude physique ;
4° Pour non réintégration à la suite d'un congé pour raisons personnelles ou familiales prévu aux articles 66 à 68, sans motif valable lié à l'état de santé, ou refus des postes proposés après une période de congé prévu à l'article 60.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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