Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna - Article 71
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6113d67-d306-4a1a-9b89-a4c9b1c0ac6e
- Début de validité
- 28 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045675053/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045675053/article-71/versions/a6113d67-d306-4a1a-9b89-a4c9b1c0ac6e/
Sommaire du texte
Texte
La cessation définitive de fonctions, entraînant la radiation des structures d'emplois, résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° Du licenciement disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude physique ou pour non-réintégration à l'issue d'une période de congé sans rémunération ;
3° De la démission régulièrement donnée par l'agent ;
4° De la rupture conventionnelle ;
5° De la perte de la nationalité française ;
6° De la déchéance des droits civiques ;
7° De l'interdiction, par décision de justice, d'exercer un emploi public.
Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès du chef de circonscription, qui recueille l'avis de la commission consultative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public.
Historique
Évolution juridique
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