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  3. Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna
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  5. Article 75

Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna - Article 75

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 avril 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — af7a5c27-e656-44b1-b913-93e0d1d092e3
Début de validité
28 avril 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045675055/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045675055/article-75/versions/af7a5c27-e656-44b1-b913-93e0d1d092e3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : GARANTIES ET OBLIGATIONS Consulter cette section

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  3. Titre II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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  4. Titre III : STRUCTURES D'EMPLOIS ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  5. Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES Consulter cette section

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  6. Titre V : ORGANISMES CONSULTATIFS Consulter cette section

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  7. Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL Consulter cette section

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  8. Titre VII : DISCIPLINE Consulter cette section

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  9. Titre VIII : CONGÉS Consulter cette section

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  10. Titre IX : CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI Consulter cette section
    1. Article 71
    2. Article 72
    3. Article 73
    4. Article 74
    5. Article 75
    6. Article 76
    7. Article 76
  11. Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : GARANTIES ET OBLIGATIONS Consulter cette section

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  3. Titre II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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  4. Titre III : STRUCTURES D'EMPLOIS ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  5. Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES Consulter cette section

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  6. Titre V : ORGANISMES CONSULTATIFS Consulter cette section

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  7. Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL Consulter cette section

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  8. Titre VII : DISCIPLINE Consulter cette section

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  9. Titre VIII : CONGÉS Consulter cette section

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  10. Titre IX : CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI Consulter cette section
    1. Article 71
    2. Article 72
    3. Article 73
    4. Article 74
    5. Article 75
    6. Article 76
    7. Article 76
  11. Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


L'administration et l'agent peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée entre les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le mondant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par arrêté de l'administrateur supérieur.
La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
1° Aux agents effectuant la période de stage mentionnée à l'article 11 ;
2° Aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal.
L'agent qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté pour occuper un emploi au sein de la circonscription territoriale avec laquelle il est convenu d'une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant est tenu de rembourser, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Durant la procédure de rupture conventionnelle, l'agent peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.
Les modalités d'application du présent article et les montant planchers de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont fixés par arrêté de l'administrateur supérieur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 avril 2022 Version 75 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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