Décret n° 2012-821 du 25 juin 2012 relatif à la répartition, entre éditeurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de nouveaux services - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19265f16-a1ee-4371-afe9-c54c6650dced
- Début de validité
- 5 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045748176/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045748176/article-4/versions/19265f16-a1ee-4371-afe9-c54c6650dced/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les éditeurs de services à vocation nationale diffusent à leurs frais, dans des conditions approuvées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, des messages destinés à assurer l'information des téléspectateurs sur les opérations de réaménagement des fréquences.
II. - Les montants prévisionnels des dépenses d'information, autres que celles mentionnées au I, exposées par chaque éditeur de services au titre du 2° de l'article 2, ainsi que leurs pièces justificatives, sont transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour approbation, et à l'Agence nationale des fréquences.
III. - La répartition des dépenses d'information mentionnées au II est arrêtée par le groupement prévu au III de l'article 3.
IV. - Si ce groupement n'a pas été créé, l'Agence nationale des fréquences :
1° Arrête, au vu des pièces justificatives, le montant des dépenses d'information effectivement exposées par chaque éditeur, au titre du II, au cours du trimestre écoulé ;
2° Répartit entre éditeurs, selon la clé définie à l'article 6, les charges leur incombant pour le trimestre.
Lorsque la charge incombant à un éditeur est supérieure au montant communiqué par cet éditeur en application du II, l'éditeur verse la différence à l'agence. Lorsque la charge lui incombant est inférieure au montant communiqué, l'agence verse la différence à l'éditeur.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 31
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 31