Décret n° 2012-821 du 25 juin 2012 relatif à la répartition, entre éditeurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de nouveaux services - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7e1ea72-8911-4d09-8297-2f049913eac8
- Début de validité
- 28 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026075447/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026075447/article-3/versions/a7e1ea72-8911-4d09-8297-2f049913eac8/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les dépenses mentionnées au 1° de l'article 2 sont prises en charge par les distributeurs de services au sens du I de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
II. - Chaque distributeur de services pour la diffusion desquels est réalisé le réaménagement des fréquences rembourse à chaque distributeur ayant exposé une dépense du type mentionné au 1° de l'article 2 une fraction de cette dépense dont :
― le numérateur est égal à un ;
― le dénominateur est égal au nombre total de distributeurs de services non exclusivement autorisés pour couvrir moins de 50 % de la population recensée du territoire métropolitain.
III. - Le montant à rembourser par chaque distributeur est arrêté par un groupement d'intérêt économique régi par les dispositions des articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et regroupant l'ensemble des distributeurs de services non exclusivement autorisés pour couvrir moins de 50 % de la population recensée du territoire métropolitain.
IV. - Si ce groupement d'intérêt économique n'a pas été créé, les remboursements ont lieu chaque trimestre après approbation par l'Agence nationale des fréquences. En cas de divergence sur le montant du remboursement, le montant incombant à chaque distributeur est arrêté par l'agence.
V. - Le montant restant en définitive à la charge de chaque distributeur est réparti entre les éditeurs des services qu'il distribue, sauf accord contraire, selon la clé définie à l'article 6.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-2
- CITATION Code de commerce - art. L251-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L251-1