Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation - Article 2 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4d73897-6dfc-4038-9766-d328b6ecce26
- Début de validité
- 18 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045807018/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045807018/article-2-bis/versions/f4d73897-6dfc-4038-9766-d328b6ecce26/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de la dotation initiale mentionné au III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée doit être versé en numéraire par les fondateurs au cours du premier exercice comptable et ne peut être inférieur à 15 000 euros.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-813 du 16 mai 2022 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-49 du 22 janvier 2015 - art. 3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4