Décret n°2003-761 du 1 août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d40ce27-59df-432c-964d-2f0ab8b771a0
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 05h18 — baae26c0-d7ac-4891-830d-4d3fb3743f1f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053316347/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053316347/article-8/versions/3d40ce27-59df-432c-964d-2f0ab8b771a0/
Sommaire du texte
Texte
La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 211-160 du code général de la fonction publique.
En cas d'élections partielles, la date du scrutin est fixée par arrêté du directeur général, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et constituées au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
La date des élections est annoncée par voie d'affichage dans chaque bureau ou section de vote.
Sauf en cas de renouvellement anticipé, elle est rendue publique au moins six mois avant le scrutin.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 45
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
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