Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b87c179f-e6cb-47c5-a4b1-4862e883874e
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045937310/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045937310/article-16/versions/b87c179f-e6cb-47c5-a4b1-4862e883874e/
Sommaire du texte
Texte
En cas de décès d'un notaire, l'apposition des scellés sur les minutes et répertoires ne peut être requise que par le procureur général près la cour d'appel du ressort où est établi l'office ou par le syndic de la chambre des notaires.
Notes
Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 87
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 87
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 87