Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire - Article 57
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3043d46d-e336-4a3d-b419-8548b9c89731
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046912683/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046912683/article-57/versions/3043d46d-e336-4a3d-b419-8548b9c89731/
Sommaire du texte
Texte
Dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant la cour d'appel, en ces termes :
" Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ".
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
Le conseil régional ou interrégional des notaires du ressort informe le Conseil supérieur du notariat de cette prestation de serment.
Notes
Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 - art. 17 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 88