Code de la propriété intellectuelle - Article R122-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4028935c-d886-47e4-a2a6-3f12ac387cfb
- Début de validité
- 25 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045961566/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045961566/article-r122-6/versions/4028935c-d886-47e4-a2a6-3f12ac387cfb/
Sommaire du texte
Texte
Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-5 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.
Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :
4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-5 ;
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.
Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 1920-12-17 art. 5 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Code de la propriété intellectuelle - art. R122-7 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 10
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article R122-4
- CITATION Article R122-4
- CITATION Article R122-4
- CITATION Article R122-10