Code des assurances - Article L442-1-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 286c8874-04d5-4e4a-b1d8-36c78f78a87d
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046122607/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046122607/article-l442-1-2/versions/286c8874-04d5-4e4a-b1d8-36c78f78a87d/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 est créé par une convention qui précise notamment son organisation, son fonctionnement et les modalités d'exercice de ses missions ainsi que les modalités de sa dissolution et contient des stipulations aux termes desquelles :
1° Les membres du groupement sont tenus de céder au groupement une part, fixée par le décret mentionné au 1° de l'article L. 442-1-1, du risque associé à chacun de leurs contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. La convention peut prévoir à cet égard des stipulations spécifiques pour les nouveaux adhérents ainsi que pour les membres sortant du groupement ;
3° L'exclusion d'un membre peut être prononcée, après application d'une clause de résolution amiable des différends et à l'issue d'une procédure contradictoire, par les instances de gouvernance du groupement, en cas de non-respect grave ou répété des obligations résultant de la convention.
II. - Pour la constitution du groupement, les entreprises d'assurance qui participent à l'élaboration de la convention mentionnée au I sont celles qui commercialisent, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, des contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.
III. - La convention de constitution du groupement est agréée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, après consultation publique des personnes ou entités manifestant un intérêt pour le marché des risques climatiques en agriculture et n'ayant pas participé à l'élaboration de la convention ainsi qu'après avis de l'Autorité de la concurrence.
Toute modification substantielle de la convention ainsi que la dissolution du groupement sont approuvées dans les mêmes conditions.
Notes
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-1075 du 29 juillet 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-1075 du 29 juillet 2022
- CITATION Code rural - art. L361-4
- CITATION Code des assurances - art. D443-2 (V)
- CITATION Code des assurances - art. D443-3 (V)
- CITATION Code des assurances - art. D443-4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L361-4
- CITATION Article L361-4
- CITATION Article L361-4
- CITATION Article L361-4
- CITATION Article L361-4