Code des assurances - Article D443-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f24fce56-e062-4933-a887-9a49b096d046
- Début de validité
- 3 avril 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047390101/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047390101/article-d443-2/versions/f24fce56-e062-4933-a887-9a49b096d046/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément mentionné au III de l'article L. 442-1-2 est accordé par une décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément de la convention constitutive, dès lors que le dossier de la demande tel que précisé au D. 443-3 est complet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-243 du 31 mars 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code des assurances - art. L442-1-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L442-1-2