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  3. Arrêté du 4 août 2022 relatif aux conditions de reconnaissance de la mobilité scolaire européenne et internationale des élèves de lycée d'enseignement général et technologique et au contrat d'études au lycée d'enseignement général et technologique
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Arrêté du 4 août 2022 relatif aux conditions de reconnaissance de la mobilité scolaire européenne et internationale des élèves de lycée d'enseignement général et technologique et au contrat d'études au lycée d'enseignement général et technologique - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c983d4b6-d37a-48ab-8597-dc088880e666
Début de validité
1 septembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046154874/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046154874/article-3/versions/c983d4b6-d37a-48ab-8597-dc088880e666/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les élèves de classe de seconde générale et technologique effectuant une période de mobilité scolaire telle que définie à l'article 1er, dans le cadre d'un contrat d'études répondant aux conditions définies aux articles 4 et 5, pendant une partie de l'année scolaire, font valoir auprès de leur établissement d'origine, dans le cadre de leurs bulletins trimestriels ou semestriels, les notes et appréciations qu'ils ont obtenues pendant leur mobilité dans leur établissement d'accueil. Le conseil de classe prend en compte les informations transmises par l'établissement d'accueil pour délibérer sur l'orientation de l'élève.
Les élèves de première générale ou technologique effectuant une période de mobilité scolaire telle que définie dans l'article 1er, dans le cadre d'un contrat d'études répondant aux conditions définies aux articles 4 et 5, peuvent valoriser cette mobilité dès lors qu'elle est effectuée sur une durée minimale de quatre semaines pendant l'année de première, ou un peu en amont lorsque le projet de mobilité le justifie, sur le temps scolaire français ou de l'établissement scolaire partenaire. Cette mobilité fait l'objet de la rédaction d'un rapport écrit de mobilité et d'une évaluation orale conduite dans l'établissement d'origine au retour de la mobilité. Une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à cette évaluation orale permet à l'élève, candidat au baccalauréat général ou technologique, d'obtenir la mention « mobilité européenne et internationale » sur son diplôme.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2022 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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