Arrêté du 6 mars 2018 portant création de la mention « activités du parachutisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 50b8fe7b-fa8f-469e-b1ef-bbd4e0540afd
- Début de validité
- 1 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046159829/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046159829/article-3/versions/50b8fe7b-fa8f-469e-b1ef-bbd4e0540afd/
Sommaire du texte
Texte
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
-attester d'une pratique continue du parachutisme pendant cinq années comprenant au minimum mille sauts ;
-justifier d'une expérience de moniteur dans le parachutisme d'une durée de deux années minimum dans les cinq dernières années précédant l'entrée en formation ;
-justifier de sa capacité à effectuer l'analyse technique d'un document vidéo portant sur une discipline de compétition du parachutisme.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
-la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du parachutisme ou son représentant justifiant d'une pratique continue du parachutisme pendant cinq années comprenant au minimum mille sauts ;
-la production d'une attestation d'expérience de moniteur dans le parachutisme, délivrée par le directeur technique national du parachutisme ou son représentant d'une durée de deux années minimum dans les cinq dernières années précédant l'entrée en formation ;
-un test d'exigence préalable consistant en l'analyse d'un document vidéo portant sur une discipline de compétition du parachutisme choisie par le candidat permettant d'apprécier ses aptitudes à juger une manche de compétition de niveau national afin d'analyser et proposer des remédiations.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du parachutisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.
Notes
Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 27 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Code du sport. - art. A212-52-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. D212-44
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D212-44