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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.
  4. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
  5. Chapitre II : Comité unique de l'établissement public
  6. Section 3 : Elections au comité unique de l'établissement public et aux comités locaux uniques
  7. Sous-section 2 : Candidatures
  8. Article 17

Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement. - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b2d251a5-aaae-4678-9b3f-2ae3d9283517
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046183879/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046183879/article-17/versions/b2d251a5-aaae-4678-9b3f-2ae3d9283517/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'AFFECTATION DES AGENTS CONTRACTUELS SOUS LE RÉGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales et organisation de la représentation des personnels Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Comité unique de l'établissement public Consulter cette section
      1. Section 1 : Organisation Consulter cette section

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      2. Section 2 : Composition Consulter cette section

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      3. Section 3 : Elections au comité unique de l'établissement public et aux comités locaux uniques Consulter cette section
        1. Article 13
        2. Sous-section 1 : Listes électorales Consulter cette section

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        3. Sous-section 2 : Candidatures Consulter cette section
          1. Article 16
          2. Article 17
        4. Sous-section 3 : Déroulement du scrutin Consulter cette section

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      4. Section 4 : Attributions Consulter cette section

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      5. Section 5 : Fonctionnement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Délégation des personnels privés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'AFFECTATION DES AGENTS CONTRACTUELS SOUS LE RÉGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales et organisation de la représentation des personnels Consulter cette section

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      1. Section 1 : Organisation Consulter cette section

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      2. Section 2 : Composition Consulter cette section

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      3. Section 3 : Elections au comité unique de l'établissement public et aux comités locaux uniques Consulter cette section
        1. Article 13
        2. Sous-section 1 : Listes électorales Consulter cette section

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        3. Sous-section 2 : Candidatures Consulter cette section
          1. Article 16
          2. Article 17
        4. Sous-section 3 : Déroulement du scrutin Consulter cette section

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      4. Section 4 : Attributions Consulter cette section

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      5. Section 5 : Fonctionnement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Délégation des personnels privés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique ou les conditions prévues par l'article L. 2314-5 du code du travail. Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité unique. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

L'effectif représenté au sein de l'instance, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de l'instance, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Un candidat inéligible est remplacé par un candidat de même sexe ou non dès lors que les parts de femmes et d'hommes sur l'ensemble des candidats sont respectées, dans la limite permise, le cas échéant, par le choix de l'arrondi. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

Les parts de femmes et d'hommes telles que définies aux premier et quatrième alinéas s'apprécient sur la liste des candidats reconnus éligibles.

Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Notes

Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 39 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 juillet 1998 Version 17 — MODIFIE
  2. 8 septembre 2011 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 juin 2018 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2023 Version 17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1148 du 11 août 2022 - art. 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-449 du 5 juin 2018 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1148 du 11 août 2022 - art. 38 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1148 du 11 août 2022 - art. 39 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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