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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
  4. TITRE III : SERVICE À TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE, CONGES POUR RAISON DE SANTE, D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE, CONGES DE MATERNITE ET LIES AUX CHARGES PARENTALES.
  5. Article 13

Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale - Article 13

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Mise à jour en retard — 8803b405-cfdf-4f58-b6e0-da5aad94b822
Début de validité
1 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054175609/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054175609/article-13/versions/8803b405-cfdf-4f58-b6e0-da5aad94b822/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 1 bis
  4. Article 1 ter
  5. Article 1-2
  6. Article 1-2
  7. Article 1-2
  8. Article 1-3
  9. Article 1-3
  10. Article 1-3
  11. TITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  12. TITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  13. TITRE II : CONGES ANNUELS, CONGES POUR FORMATION ET CONGE DE REPRESENTATION. Consulter cette section

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  14. TITRE II : CONGES ANNUELS, CONGES POUR FORMATION ET CONGE DE REPRESENTATION. Consulter cette section

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  15. TITRE III : SERVICE À TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE, CONGES POUR RAISON DE SANTE, D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE, CONGES DE MATERNITE ET LIES AUX CHARGES PARENTALES. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 9-1
    5. Article 10
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 12
    11. Article 13
    12. Article 13
  16. TITRE III : SERVICE À TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE, CONGES POUR RAISON DE SANTE, D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE, CONGES DE MATERNITE ET LIES AUX CHARGES PARENTALES. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 9-1
    5. Article 10
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 12
    11. Article 13
    12. Article 13
  17. TITRE III : SERVICE À TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE, CONGES POUR RAISON DE SANTE, D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE, CONGES DE MATERNITE ET LIES AUX CHARGES PARENTALES. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 9-1
    5. Article 10
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 12
    11. Article 13
    12. Article 13
  18. TITRE IV : CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU PERSONNELLES. Consulter cette section

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  19. TITRE IV : CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU PERSONNELLES. Consulter cette section

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  20. TITRE V : ABSENCES RESULTANT D'UNE OBLIGATION LEGALE. Consulter cette section

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  21. TITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL. Consulter cette section

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  22. TITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL. Consulter cette section

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  23. TITRE VII : CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS SOUMIS A CONDITION D'ANCIENNETE Consulter cette section

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  24. TITRE VII : CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS SOUMIS A CONDITION D'ANCIENNETE Consulter cette section

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  25. TITRE VIII : CONDITIONS DE REEMPLOI. Consulter cette section

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  26. TITRE VIII : CONDITIONS DE REEMPLOI. Consulter cette section

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  27. TITRE VIII bis : MOBILITÉ Consulter cette section

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  28. TITRE VIII bis : MOBILITÉ Consulter cette section

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  29. TITRE IX : SUSPENSION ET DISCIPLINE Consulter cette section

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  30. TITRE IX : SUSPENSION ET DISCIPLINE Consulter cette section

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  31. TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE Consulter cette section

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  32. TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE Consulter cette section

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  33. TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE Consulter cette section

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  34. TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  35. Article 51
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 1 bis
  4. Article 1 ter
  5. Article 1-2
  6. Article 1-2
  7. Article 1-2
  8. Article 1-3
  9. Article 1-3
  10. Article 1-3
  11. TITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  12. TITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  13. TITRE II : CONGES ANNUELS, CONGES POUR FORMATION ET CONGE DE REPRESENTATION. Consulter cette section

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  14. TITRE II : CONGES ANNUELS, CONGES POUR FORMATION ET CONGE DE REPRESENTATION. Consulter cette section

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  15. TITRE III : SERVICE À TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE, CONGES POUR RAISON DE SANTE, D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE, CONGES DE MATERNITE ET LIES AUX CHARGES PARENTALES. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 9-1
    5. Article 10
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 12
    11. Article 13
    12. Article 13
  16. TITRE III : SERVICE À TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE, CONGES POUR RAISON DE SANTE, D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE, CONGES DE MATERNITE ET LIES AUX CHARGES PARENTALES. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 9-1
    5. Article 10
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 12
    11. Article 13
    12. Article 13
  17. TITRE III : SERVICE À TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE, CONGES POUR RAISON DE SANTE, D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE, CONGES DE MATERNITE ET LIES AUX CHARGES PARENTALES. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 9-1
    5. Article 10
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 12
    11. Article 13
    12. Article 13
  18. TITRE IV : CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU PERSONNELLES. Consulter cette section

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  19. TITRE IV : CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU PERSONNELLES. Consulter cette section

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  20. TITRE V : ABSENCES RESULTANT D'UNE OBLIGATION LEGALE. Consulter cette section

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  21. TITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL. Consulter cette section

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  22. TITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL. Consulter cette section

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  23. TITRE VII : CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS SOUMIS A CONDITION D'ANCIENNETE Consulter cette section

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  24. TITRE VII : CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS SOUMIS A CONDITION D'ANCIENNETE Consulter cette section

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  25. TITRE VIII : CONDITIONS DE REEMPLOI. Consulter cette section

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  26. TITRE VIII : CONDITIONS DE REEMPLOI. Consulter cette section

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  27. TITRE VIII bis : MOBILITÉ Consulter cette section

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  28. TITRE VIII bis : MOBILITÉ Consulter cette section

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  29. TITRE IX : SUSPENSION ET DISCIPLINE Consulter cette section

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  30. TITRE IX : SUSPENSION ET DISCIPLINE Consulter cette section

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  31. TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE Consulter cette section

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  32. TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE Consulter cette section

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  33. TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE Consulter cette section

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  34. TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  35. Article 51
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-L'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, d'un congé supplémentaire de naissance ou d'un congé de proche aidant, est réemployé dans les conditions définies à l'article 33.

Toutefois, l'agent recruté par un contrat de projet n'est réemployé, pour la période restant à courir avant le terme du contrat, que lorsque le terme de ce contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et sous réserve que le projet ou l'opération ne soit pas réalisé.

II.-L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie ou de grave maladie est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.

Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sans rémunération dans la situation définie aux articles 9 ou 10, le bénéfice du congé prévu par l'un ou l'autre de ces articles lui est accordé.

A l'issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au présent II et à l'article 11, l'agent contractuel inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées au III.

A l'issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au présent II et à l'article 11, l'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les conditions définies à l'article 33. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent contractuel ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire.

III.-A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible.

1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l'article L. 332-8 du même code par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.

Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure.

L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions au sein de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie.

L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise ;

2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.

Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 40.

Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.

L'agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis.

3° En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l'agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre Ier ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II du titre X ;

4° Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué à l'avant-dernier alinéa du 2°, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 40 ;

5° Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 40, l'agent est placé en congé sans rémunération, à l'issue du préavis, pour une durée maximale de trois mois dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au 1° ;

Le placement de l'agent en congé sans rémunération suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'autorité territoriale est délivrée à l'agent.

L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée ci-dessus, renoncer à sa demande de reclassement. Il est alors licencié.

En cas de refus de l'emploi proposé par l'employeur territorial ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans rémunération de trois mois, l'agent est licencié.

IV.-Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de dix semaines suivant l'expiration des congés mentionnés à l'article 10. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré.

V.-Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel.

Notes

Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 février 1988 Version 13 — MODIFIE
  2. 28 février 2003 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 décembre 2007 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2016 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 février 2020 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 11 décembre 2020 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 juillet 2021 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 15 août 2022 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 juin 2026 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  3. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  4. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  5. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  6. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  7. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  8. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
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  10. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  11. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
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  14. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 - art. 20 (M)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. R272-19 (VD)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-8 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1624 du 10 décembre 2021 - art. 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juin 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01
Identifiant de l’import Jurisfac
8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Archive
LEGI_20260602-214656.tar.gz ↗
Licence
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