Code général des collectivités territoriales - Article R1233-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc9cd20c-a002-4ded-be07-1baef9c01ed8
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046306625/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046306625/article-r1233-12/versions/dc9cd20c-a002-4ded-be07-1baef9c01ed8/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5, sont applicables les dispositions des articles 29 à 41, 45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus en tant qu'elles se rapportent aux agents de droit public.
Notes
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1240 du 19 septembre 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2023 - art. 4 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1233-5 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L1233-5
- CITATION Article L1233-5