Code général des collectivités territoriales - Article R1233-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 997b0a01-353d-44b5-9fa8-94a95b7755fc
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046306637/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046306637/article-r1233-8/versions/997b0a01-353d-44b5-9fa8-94a95b7755fc/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration sont élus pour une période de quatre ans.
Notes
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1240 du 19 septembre 2022 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1