Code général des collectivités territoriales - Article R1233-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b194e852-9363-4d7c-89f7-95b54f9a77ed
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 juin 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 18h30 — a64c22b3-46b0-46c9-8198-ec6da5eaadce
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046306639/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046306639/article-r1233-7/versions/b194e852-9363-4d7c-89f7-95b54f9a77ed/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus aux 1° et 2° du B du II de l'article L. 1233-5 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire, au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d'administration.
Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.
Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le comité social d'administration comprend au moins deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par chaque collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel au comité social d'administration résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à dix-huit.
Notes
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Se reporter aux conditions d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1240 du 19 septembre 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1240 du 19 septembre 2022 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juin 2026 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1233-5 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L1233-5
- CITATION Article L1233-5