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  3. Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales.
  4. Article 1

Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 septembre 2022

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Version
Mise à jour en retard — 74d00b2f-8fec-4202-a295-5e51afb95807
Début de validité
23 septembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046317915/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046317915/article-1/versions/74d00b2f-8fec-4202-a295-5e51afb95807/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux ouvriers de l'Etat, assise sur les rémunérations ou gains perçus par les intéressés, est fixé à 9,70 %.

Toutefois, en application de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des ouvriers de l'Etat qui relèvent du décret n° 51-27 du 5 janvier 1951, assise sur les émoluments définis à l'article 3 de ce décret, est fixé à 1,00 %, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 95-715 du 9 mai 1995. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces ouvriers, assise sur les mêmes émoluments, est fixé à 2,95 %.

La participation d'un employeur public au financement d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire dont la souscription est rendue obligatoire pour les ouvriers de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique est exclue de l'assiette de cotisations mentionnée au présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 novembre 1981 Version 1 — MODIFIE
  2. 25 janvier 1983 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 1983 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 1988 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 juin 1991 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 28 décembre 1996 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 30 décembre 1997 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2018 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 8 mars 2018 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 23 septembre 2022 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1244 du 20 septembre 2022 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-470 du 30 juin 1987 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-715 du 9 mai 1995 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1244 du 20 septembre 2022 - art. 3 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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