Code de la sécurité sociale - Article D242-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07e43fc6-0899-4905-82bd-f03c8d49e08d
- Début de validité
- 23 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046317928/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046317928/article-d242-1/versions/07e43fc6-0899-4905-82bd-f03c8d49e08d/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au b du 4° et au 4° bis du II de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale.
II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier ou par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.
Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition de droits dans un plan d'épargne retraite d'entreprise mentionné aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier, soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.
Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité ou dans les cas prévus à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier.
Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice. Les plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier sont transférables dans les conditions prévues à l'article L. 224-6 de ce code.
Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.
Historique
Évolution juridique
- Version D242-1 — MODIFIE
- Version D242-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D242-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D242-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D242-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D242-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D242-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
123 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-783 du 23 juillet 1985 - art. 1 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale L120 ELEMENTS REGLEMENTAIRES
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1244 du 20 septembre 2022 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 95 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-435 du 9 mai 2005 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 8 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L224-23 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L224-27 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L137-11
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L932-24
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L932-6
- CITATION Code des assurances - art. L132-23
- CITATION Code des assurances - art. L144-2
- CITATION Code des assurances - art. L441-1
- CITATION Code de la mutualité - art. L222-1
- CITATION Code de la mutualité - art. L223-22
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L242-1