Code du travail - Article D7343-90
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 636b6869-06b5-41f6-87c9-a962a88932ec
- Début de validité
- 24 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046322619/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046322619/article-d7343-90/versions/636b6869-06b5-41f6-87c9-a962a88932ec/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les accords collectifs de secteur sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
II.-Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
1° D'une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
2° D'une version publiable mentionnée à l'article L. 7343-34 et anonymisée, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément à l'article R. 7343-89 ;
3° De l'acte mentionné à l'article R. 7343-89, s'il y a lieu.
Un récépissé est délivré au déposant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1246 du 21 septembre 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. D7343-91 (V)
- CITATION Code du travail - art. L7343-34
- CITATION Code du travail - art. R7343-89
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L7343-34
- CITATION Article R7343-89
- CITATION Article D7343-91