Code du travail - Article R7345-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1443ea28-67a8-4e86-abbd-06c69d1b0a19
- Début de validité
- 24 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046322693/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046322693/article-r7345-24/versions/1443ea28-67a8-4e86-abbd-06c69d1b0a19/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'elle met fin à la médiation, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à la plateforme, au représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 et, dans les cas prévus aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article R. 7545-21 et au II de l'article R. 7345-22, aux travailleurs indépendants non représentés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 4
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7343-12 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7345-22 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L7343-12
- CITATION Article R7345-22