Arrêté du 7 novembre 2017 portant création de la mention « tennis de table » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 198de6e8-1b0e-4940-a5e7-a57de9416f7c
- Début de validité
- 1 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juillet 2025 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 05h49 — 30277c63-a3e1-4441-9757-fcde8ae3f864
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046330945/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046330945/article-7/versions/198de6e8-1b0e-4940-a5e7-a57de9416f7c/
Sommaire du texte
Texte
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “tennis de table” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 et justifier d'une expérience dans le champ de l'ingénierie de formation professionnelle et de la formation de cadres en tennis de table de trois ans.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle de trois années dans le champ de la formation en tennis de table.
Les deux tiers au moins des formateurs permanents relèvent du champ de la formation en tennis de table.
La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience d'encadrement et d'animation du tennis de table sur deux saisons sportives.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en tennis de table” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “mobiliser les techniques de la mention tennis de table pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle au minimum de trois ans, dans la mention tennis de table.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
Notes
Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 8 août 2022 (NOR : SPOV2225570A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er décembre 2022, à l’exception des dispositions figurant au deuxième alinéa des points a, b et d qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 juin 2025 - art. 10 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 août 2022 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6