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  3. Arrêté du 7 novembre 2017 portant création de la mention « tennis de table » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »
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Arrêté du 7 novembre 2017 portant création de la mention « tennis de table » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2022
Fin de vigueur
31 décembre 2026

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 198de6e8-1b0e-4940-a5e7-a57de9416f7c
Début de validité
1 décembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juillet 2025 à 22h05
Import Jurisfac
15 septembre 2026 à 05h49 — 30277c63-a3e1-4441-9757-fcde8ae3f864
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046330945/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046330945/article-7/versions/198de6e8-1b0e-4940-a5e7-a57de9416f7c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “tennis de table” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 et justifier d'une expérience dans le champ de l'ingénierie de formation professionnelle et de la formation de cadres en tennis de table de trois ans.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle de trois années dans le champ de la formation en tennis de table.

Les deux tiers au moins des formateurs permanents relèvent du champ de la formation en tennis de table.

La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience d'encadrement et d'animation du tennis de table sur deux saisons sportives.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en tennis de table” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “mobiliser les techniques de la mention tennis de table pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle au minimum de trois ans, dans la mention tennis de table.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Notes

Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 8 août 2022 (NOR : SPOV2225570A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er décembre 2022, à l’exception des dispositions figurant au deuxième alinéa des points a, b et d qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2018 Version 7 — MODIFIE
  2. 1 décembre 2022 Version 7 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 septembre 2026 à 05h49Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 juin 2025 - art. 10 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 août 2022 - art. 6

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 juillet 2025 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 septembre 2026 à 05h49
Identifiant de l’import Jurisfac
30277c63-a3e1-4441-9757-fcde8ae3f864
Archive
LEGI_20250718-215845.tar.gz ↗
Licence
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