Code civil - Article 352-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 53df8740-71ec-43d7-a5f7-64571a7d4007
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 octobre 2025 à 22h02
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 15h18 — 6c93a4e5-6f1e-4159-bdf6-631ac3edb8fb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046375462/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046375462/article-352-2/versions/53df8740-71ec-43d7-a5f7-64571a7d4007/
Sommaire du texte
Texte
Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
Notes
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 352 (VT)
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 352