Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire - Article 60
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f6f023b-ce8a-469a-8cc9-ac6f5fef8716
- Début de validité
- 1 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046387463/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046387463/article-60/versions/5f6f023b-ce8a-469a-8cc9-ac6f5fef8716/
Sommaire du texte
Texte
L'Institut national des formations notariales :
1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques préparant au brevet de technicien supérieur "notariat" ;
2° Concourt, dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser et notamment aux filières de la licence professionnelle "métiers du notariat" ;
3° Assure une formation dispensée en une année d'étude et sanctionnée par le diplôme des métiers du notariat ;
4° (Abrogé) ;
5° Participe à la formation professionnelle permanente des collaborateurs des offices de notaire ;
6° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.
L'enseignement et les formations visés à cet article sont dispensés dans les sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales prévus à l'article 102. La répartition des étudiants entre les différents sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales est décidée par son directeur général en considération des capacités d'accueil des sites et des souhaits exprimés par les étudiants.
Notes
Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 86-2 (VD)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 86-2 (VD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 83 (AbD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 15 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7