Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26af87f5-37f7-4d5c-a69b-f1a8298384f9
- Début de validité
- 14 octobre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046415291/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046415291/article-5/versions/26af87f5-37f7-4d5c-a69b-f1a8298384f9/
Sommaire du texte
Texte
Les étapes d'examens préalables, de préparation et d'analyse des matériaux et produits constituent la procédure analytique ou " essai ". L'essai dépend de la nature des matériaux et produits définis à l'article 3. L'analyse de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante comprend la détection et l'identification d'amiante.
En cas de matériaux constitués de plusieurs couches, chaque couche dissociable d'un échantillon, dont la quantité de la prise d'essai est suffisante, fait l'objet d'un essai, lequel constitue une prestation en tant que telle. Le nombre d'essais correspond alors au nombre de couches qui constituent l'échantillon ou dont l'analyse a été demandée par l'opérateur de repérage, sur la base du programme de travaux prévu par le donneur d'ordre.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2022 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5