Code du travail - Article L5151-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94c0bb87-bef5-4daf-b7a2-2d232a77eada
- Début de validité
- 1 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 juin 2026 à 21h33
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 11h19 — f9bd5f3a-a3fd-49fd-ac11-487c7a57286d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046454647/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046454647/article-l5151-2/versions/94c0bb87-bef5-4daf-b7a2-2d232a77eada/
Sommaire du texte
Texte
Un compte personnel d'activité est ouvert pour toute personne âgée d'au moins seize ans se trouvant dans l'une des situations suivantes :
1° Personne occupant un emploi, y compris lorsqu'elle est titulaire d'un contrat de travail de droit français et qu'elle exerce son activité à l'étranger ;
2° Personne à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles ;
3° Personne accueillie dans un établissement et service d'accompagnement par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Personne ayant fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite ;
5° Personne détenue exerçant une activité de travail ou une activité bénévole ou de volontariat prévue par l'article L. 5151-9.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel d'activité est ouvert dès l'âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 6222-1 du présent code.
Les personnes âgées d'au moins seize ans mais ne relevant pas des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent article peuvent ouvrir un compte personnel d'activité afin de bénéficier du compte d'engagement citoyen et d'accéder aux services en ligne mentionnés à l'article L. 5151-6.
Le compte est fermé à la date du décès de la personne. Lorsque son titulaire remplit l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5421-4, le compte personnel de formation cesse d'être alimenté, sauf en application de l'article L. 5151-9.
Notes
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 23-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 octobre 2019 - art. Annexe 1 (M)
- CITATION Code du travail - art. D5151-10 (MMN)
- CITATION Code du travail - art. D5151-10-1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. D5151-12 (V)
- CITATION Code du travail - art. L5151-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L5151-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L5421-4
- CITATION Code du travail - art. L6222-1
- CITATION Code du travail - art. L6323-1 (VD)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11