Code général des collectivités territoriales - Article R7124-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4210ae85-727f-4a56-ac9e-23e4fa194028
- Début de validité
- 2 novembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046512844/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046512844/article-r7124-26/versions/4210ae85-727f-4a56-ac9e-23e4fa194028/
Sommaire du texte
Texte
Les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ayant reçu délégation du président, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,9.
Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,3.
Notes
Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 5
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R7124-24 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article R7124-24
- CITATION Article R7124-24