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  6. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  7. Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
  8. Chapitre IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane
  9. Section 2 : Organisation et composition

Section 2 : Organisation et composition

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Mise à jour en retard — cdff2cb5-4346-4fa9-a6f8-3ea52a5db2ba
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000031604534/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000031604534/section-2-organisation-et-composition/versions/cdff2cb5-4346-4fa9-a6f8-3ea52a5db2ba/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE Consulter cette section
        1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane Consulter cette section
          1. Chapitre IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane Consulter cette section
            1. Section 1 : Dispositions générales
            2. Section 2 : Organisation et composition
              1. Article R7124-1
              2. Article R7124-2
              3. Article R7124-3
              4. Article R7124-4
              5. Article R7124-5
              6. Article R7124-6
              7. Article R7124-7
              8. Article R7124-8
              9. Article R7124-9
            3. Section 3 : Fonctionnement Consulter cette section

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            4. Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil Consulter cette section

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          2. Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges Consulter cette section

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          3. Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats Consulter cette section

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        3. Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Guyane Consulter cette section

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        4. TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE Consulter cette section

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        5. Titre XII : Autres organismes Consulter cette section

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      2. LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE Consulter cette section

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      3. Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE Consulter cette section
        1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane Consulter cette section
          1. Chapitre IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane Consulter cette section
            1. Section 1 : Dispositions générales
            2. Section 2 : Organisation et composition
              1. Article R7124-1
              2. Article R7124-2
              3. Article R7124-3
              4. Article R7124-4
              5. Article R7124-5
              6. Article R7124-6
              7. Article R7124-7
              8. Article R7124-8
              9. Article R7124-9
            3. Section 3 : Fonctionnement Consulter cette section

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            4. Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil Consulter cette section

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          2. Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges Consulter cette section

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          3. Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats Consulter cette section

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        3. Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Guyane Consulter cette section

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        4. TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE Consulter cette section

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        5. Titre XII : Autres organismes Consulter cette section

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      2. LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE Consulter cette section

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      3. Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R7124-1

EN VIGUEUR

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante membres, répartis comme suit :

1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la Guyane, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Guyane ;

3° Six représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;

4° Six représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;

5° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;

6° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;

7° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;

8° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;

9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Guyane ;

10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane.

Notes

Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

Article R7124-2

EN VIGUEUR

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut comprendre une ou plusieurs sections. Chaque section est composée de membres du conseil désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur et, le cas échéant, dans la limite du tiers de l'effectif total de la section, de personnalités extérieures à celui-ci.

Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, par un arrêté du représentant de l'Etat.

Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation après avis du bureau et après consultation du président de l'assemblée de Guyane. Un arrêté du représentant de l'Etat constate ces désignations.

Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, après avis du bureau, transmet aux présidents des sections les demandes d'avis qui relèvent de leur domaine de compétence. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la ou les sections, accompagnés de l'avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 7124-3, les membres des sections sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. L'expiration du mandat des membres du conseil met fin à celui des membres des sections.

Notes

Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

Article R7124-3

EN VIGUEUR

Les dispositions des articles R. 7124-6 et R. 7124-8 sont applicables aux personnalités extérieures désignées pour siéger dans une section en application de l'article R. 7124-2.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 7124-7 sont applicables au remplacement des membres des sections.

Notes

Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

Article R7124-4

EN VIGUEUR


Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies à l'article R. 7124-1 la liste des organismes de toute nature représentés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard le 31 octobre de l'année précédant le renouvellement.

La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation tient compte notamment de leur représentativité en Guyane, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.


Notes

Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 15 janvier 2024.

Article R7124-5

EN VIGUEUR


Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 7124-1.

Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.

Les personnalités mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 7124-1 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.

L'arrêté prévu aux premier et troisième alinéas est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er janvier suivant.


Notes

Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 15 janvier 2024.

Article R7124-6

EN VIGUEUR

Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral.

Nul ne peut être membre de plus d'une section.

Notes

Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

Article R7124-7

EN VIGUEUR

Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans.

Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7124-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat en Guyane, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 7124-22.

Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable.

Article R7124-8

EN VIGUEUR

Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.

La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation qui en avise immédiatement le président de l'assemblée de Guyane et le représentant de l'Etat.

Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat.

Article R7124-9

EN VIGUEUR

Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour la durée du mandat du conseil.

Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.

Notes

Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 décembre 2015 Version — VIGUEUR

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Sources créatrices et modificatrices

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Création et codification

  • CREE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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