Arrêté du 25 octobre 2022 pris en application de l'article R. 914-16 du code de l'éducation et relatif au changement d'échelle de rémunération des maîtres titulaires d'un contrat ou d'un agrément définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b74b2a6-cbb6-4b37-978f-085de76c60c5
- Début de validité
- 16 novembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046556899/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046556899/article-4/versions/9b74b2a6-cbb6-4b37-978f-085de76c60c5/
Sommaire du texte
Texte
Le maître dont la demande est acceptée s'inscrit au mouvement conformément aux articles R. 914-75 et suivants du code de l'éducation susvisé.
La candidature est examinée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 914-77 du même code.
Le maître n'ayant pas obtenu d'affectation dans une nouvelle échelle de rémunération relevant du second degré d'enseignement peut solliciter l'examen de sa demande par la commission nationale d'affectation prévue à l'article R. 914-50 du même code.
Le maître qui n'a pas obtenu d'affectation ou qui renonce au bénéfice du changement d'échelle de rémunération est maintenu dans les services précédemment occupés et dans son ancienne échelle de rémunération. Il peut demander à conserver le bénéfice de la demande de changement d'échelle de rémunération au titre de l'année scolaire suivante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-75 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-75