Code du travail - Article R4426-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8295cb8-9554-4654-9171-a2b1c34eb43f
- Début de validité
- 17 novembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 avril 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 07h08 — dcdefb07-df4b-4735-bdb5-42be96577996
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046563777/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046563777/article-r4426-9/versions/c8295cb8-9554-4654-9171-a2b1c34eb43f/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R. 4426-7.
Lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical est conservé pendant une période pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.
Notes
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 2
- CITATION Code du travail - art. R4426-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-45-9 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R717-27 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article R717-27
- CITATION Article R4426-7
- CITATION Article R4426-7