Code rural et de la pêche maritime - Article D914-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7eeaf949-344b-470d-a2e7-946367ebcdae
- Début de validité
- 27 novembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 août 2025 à 21h52
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 07h57 — 24c635d2-047e-4dec-89b4-b5d1d05bf805
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046644824/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046644824/article-d914-1/versions/7eeaf949-344b-470d-a2e7-946367ebcdae/
Sommaire du texte
Texte
La commission régionale de gestion de la flotte de pêche concourt, dans chaque région disposant d'une façade maritime, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture marine et à l'orientation des choix d'équipement dans ces secteurs conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche.
Ses modalités de fonctionnement sont régies par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission est consultée par voie écrite ou électronique dans tous les cas et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
Son avis est réputé rendu quinze jours francs après réception du dossier complet soumis à son examen.
Elle est consultée :
1° Sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues à l'article R. 921-10 ;
2° Concernant les régimes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R. 921-21, pour tous les navires immatriculés dans les quartiers relevant de son ressort territorial :
a) Sur les demandes de transfert d'éligibilité prévues par les articles R. 921-31 et R. 921-32 ; elle peut également être consultée sur les demandes initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26 ;
b) Sur les demandes de réservation de capacités des navires qui ne sont pas destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs mais dont l'activité projetée est soumise à la délivrance d'une autorisation de pêche prévue à l'article R. 921-21 ou à un régime de quotas de captures ou d'effort de pêche.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 22, al 1, al 2, al 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1468 du 24 novembre 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mars 2013 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mars 2013 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2017 - art. 9 (V)
- CITATION Code rural - art. R921-10
- CITATION Code rural - art. R921-21
- CITATION Code rural - art. R921-26
- CITATION Code rural - art. R921-31
- CITATION Code rural - art. R921-32
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. R133-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R133-3
- CITATION Article R921-10
- CITATION Article R921-10
- CITATION Article R921-21
- CITATION Article R921-31
- CITATION Article R921-32
- CITATION Article R921-31
- CITATION Article R921-32
- CITATION Article R921-26
- CITATION Article R921-26