Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5abf0d36-a47b-4a7a-a487-e8fa9d12bab7
- Début de validité
- 1 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046662154/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046662154/article-29/versions/5abf0d36-a47b-4a7a-a487-e8fa9d12bab7/
Sommaire du texte
Texte
I.-Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du code minier est, sans délai, porté par l'exploitant à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle des maires.
II.-Tout accident, individuel ou collectif, ayant entraîné la mort ou des blessures graves est déclaré, sans délai, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail territorialement compétent, ou à celui mentionné à l'article R. 8111-8 de ce même code.
Il est interdit à l'employeur de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de l'agent de contrôle mentionné au premier alinéa du présent II, sauf dans la mesure nécessaire aux opérations de sauvetage, et aux travaux de consolidation urgente ainsi que de conservation de l'exploitation.
III.-Dans tous les cas et dans un délai maximum de deux mois, l'exploitant transmet au préfet ou, pour l'application du II du présent article, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail un rapport détaillé précisant, notamment, les circonstances et les causes de l'incident ou de l'accident, les installations touchées, les effets sur les personnes et l'environnement, les informations relatives aux accidents de travail ainsi que les mesures prises ou envisagées pour prendre en compte la santé et la sécurité au travail des travailleurs, pour éviter la survenue d'un accident ou d'un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
IV.-Pour les incidents ou accidents portant sur des travaux mentionnés au 3° de l'article 3 du présent décret, le mémoire mentionné à l'article L. 164-1-2 du code minier fait l'objet d'une revue et est actualisé, si nécessaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 23
- CITATION Code du travail - art. L8112-1
- CITATION Code du travail - art. R8111-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L161-1
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L164-1-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8112-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8112-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8112-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R8111-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R8111-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R8111-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R8111-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L164-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L164-1-2