Code de l'éducation - Article R822-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb9b57e8-1f6f-4663-bc59-b9ddf3dfdb40
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046667118/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046667118/article-r822-10/versions/eb9b57e8-1f6f-4663-bc59-b9ddf3dfdb40/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant.
Le conseil d'administration du centre régional comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres :
a) En qualité de représentants de l'Etat : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur de région académique ;
b) Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ;
c) Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, nommés par le recteur de région académique sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre. La répartition des sièges s'effectue en fonction des résultats de l'élection au comité social d'administration du centre régional concerné ;
d) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentants les établissements d'enseignement supérieur du ressort géographique du centre régional et désignés par le chef de l'établissement assurant leur coordination, suivant l'une des modalités mentionnées à l'article L. 718-3 ; dans le cas où plusieurs regroupements d'établissements coexistent sur le territoire d'exercice du centre régional, le recteur de région académique assure la désignation des représentants des établissements d'enseignement supérieur ;
e) Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre.
f) De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur de région académique sur proposition de l'Association des maires de France ;
g) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur de région académique.
Le conseil élit le vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au b ci-dessus. En cas d'absence du recteur de région académique ou de son représentant, le vice-président peut présider le conseil d'administration du centre régional.
Deux des personnalités mentionnées au g ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-11 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur de région académique peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
Le directeur général et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Notes
Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-1494 du 28 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 5.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-155 du 5 mars 1987 - art. 10 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1494 du 28 novembre 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-922 du 27 octobre 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-923 du 27 octobre 2018 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-924 du 27 octobre 2018 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-925 du 27 octobre 2018 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1389 du 31 octobre 2022 - art. 4 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L718-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R822-23 (M)
- CITATION Code de l'éducation - art. R851-3 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L718-3