Arrêté du 7 décembre 2022 fixant les modalités des examens médical et psychotechnique exigés des fonctionnaires de la filière technique des administrations de l'Etat exerçant des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 361f17f8-5ad8-4976-bf38-d7712b869b36
- Début de validité
- 9 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046706161/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046706161/article-2/versions/361f17f8-5ad8-4976-bf38-d7712b869b36/
Sommaire du texte
Texte
L'examen psychotechnique, également mentionné au III de l'article 3-1 du même décret, exigé des candidats aux recrutements dans la filière technique pour exercer des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur, a pour objet de vérifier la coordination et les réflexes psychomoteurs des candidats.
Les organismes habilités à faire subir cet examen psychotechnique sont les centres de tests psychotechniques agréés par le préfet du département du lieu de domicile dont relèvent les candidats pour effectuer les tests prévus à l'article R. 224-22 du code de la route.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la route. - art. R224-22
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-22