Arrêté du 7 décembre 2022 fixant les modalités des examens médical et psychotechnique exigés des fonctionnaires de la filière technique des administrations de l'Etat exerçant des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6af7d46f-3ad2-4367-bd66-e39cd156e13d
- Début de validité
- 9 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046706159/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046706159/article-1/versions/6af7d46f-3ad2-4367-bd66-e39cd156e13d/
Sommaire du texte
Texte
L'examen médical, mentionné au III de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 susvisé, exigé des candidats aux recrutements dans la filière technique pour exercer des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur, est destiné à vérifier leur aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire. Il est assuré par les médecins mentionnés à l'article R. 226-2 du code de la route chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite et agréés par le préfet du département du lieu de domicile dont relèvent les candidats ou par les médecins membres des commissions médicales mentionnés à l'article R. 221-11 du code de la route.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 - art. 3-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la route. - art. R221-11
- CITATION Code de la route. - art. R226-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R226-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R226-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R226-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R226-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-1