Décret n° 2022-1535 du 8 décembre 2022 relatif à l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse - TSE - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5ed5b12-53ee-4908-bdfa-016d30ef4716
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046712779/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046712779/article-26/versions/c5ed5b12-53ee-4908-bdfa-016d30ef4716/
Sommaire du texte
Texte
Le comité social d'administration et la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'université Toulouse-I constitués à partir des résultats des élections professionnelles dans la fonction publique organisées en vue du renouvellement général des organismes consultatifs en décembre 2022 demeurent compétents pour l'Université Toulouse Capitole et l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse - TSE.
La commission paritaire d'établissement de l'université Toulouse-I demeure compétente pour l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse - TSE.
A compter du 1er janvier 2024, chacun des deux établissements Université Toulouse Capitole et Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse - TSE a la possibilité d'organiser des élections spécifiques pour mettre en place son comité social d'administration d'établissement constitué dans les conditions fixées à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation et composé dans les conditions fixées aux articles 18 et 20 du décret du 20 novembre 2020 susvisé, sa commission consultative paritaire instituée dans les conditions fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et sa commission paritaire d'établissement instituée dans les conditions fixées par l'article L. 953-6 du code de l'éducation et le décret du 6 avril 1999 susvisé.
En l'absence de création d'organismes consultatifs spécifiques à chacun des deux établissements, le comité social d'administration d'établissement, la commission consultative paritaire et la commission paritaire d'établissement mentionnés aux premier et deuxième alinéas demeurent compétents jusqu'au prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-272 du 6 avril 1999
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 20
- CITATION Code de l'éducation - art. L951-1-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L953-6
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L951-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L951-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L951-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L951-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L953-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L953-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L953-6