Code de l'éducation - Article L953-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4b53c22d-6402-442e-a12d-5b00cee10cb1
- Début de validité
- 8 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038922605/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038922605/article-l953-6/versions/4b53c22d-6402-442e-a12d-5b00cee10cb1/
Sommaire du texte
Texte
Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.
Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles soumises aux commissions administratives paritaires concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché ; ces mesures sont prononcées par le ministre.
La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.
Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de services sociaux, de santé, et de bibliothèques exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.
Notes
Conformément aux C et D du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions telles qu'issues du b du 2° du I de l'article 11 entrent en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.
Celles des dispositions telles qu'issues du a du 2° et du 4° du I du même article 11 entrent en vigueur en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-678 1992-07-20 art. 3
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-678 du 20 juillet 1992 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-272 du 6 avril 1999 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-272 du 6 avril 1999 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-272 du 6 avril 1999 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2008-728 du 24 juillet 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 - art. (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-362 du 27 mars 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 - art. 39 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1535 du 8 décembre 2022 - art. 26 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-3 du 2 janvier 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-177 du 24 février 2025 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-177 du 24 février 2025 - art. (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L971-1 (VT)
- CITATION Code de l'éducation - art. L973-1 (VT)
- CITATION Code de l'éducation - art. L974-1 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11