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  5. Quatrième partie : Les personnels
  6. Livre IX : Les personnels de l'éducation
  7. Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
  8. Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
  9. Article L953-6

Code de l'éducation - Article L953-6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 août 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4b53c22d-6402-442e-a12d-5b00cee10cb1
Début de validité
8 août 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038922605/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038922605/article-l953-6/versions/4b53c22d-6402-442e-a12d-5b00cee10cb1/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : Dispositions générales et communes Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche Consulter cette section

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    4. Quatrième partie : Les personnels Consulter cette section
      1. Livre IX : Les personnels de l'éducation Consulter cette section
        1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Titre II : Les personnels du premier degré Consulter cette section

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        3. Titre III : Les personnels du second degré Consulter cette section

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        4. Titre IV : Les personnels d'inspection et de direction Consulter cette section

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        5. Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Dispositions communes. Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Consulter cette section
            1. Article L953-1
            2. Article L953-2
            3. Article L953-3
            4. Article L953-3-1
            5. Article L953-4
            6. Article L953-5
            7. Article L953-6
            8. Article L953-7
          4. Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies. Consulter cette section

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        6. Titre VI : Les personnels des établissements d'enseignement spécialisés Consulter cette section

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        7. Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : Dispositions générales et communes Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche Consulter cette section

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    4. Quatrième partie : Les personnels Consulter cette section
      1. Livre IX : Les personnels de l'éducation Consulter cette section
        1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Titre II : Les personnels du premier degré Consulter cette section

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        3. Titre III : Les personnels du second degré Consulter cette section

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        4. Titre IV : Les personnels d'inspection et de direction Consulter cette section

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        5. Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Dispositions communes. Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Consulter cette section
            1. Article L953-1
            2. Article L953-2
            3. Article L953-3
            4. Article L953-3-1
            5. Article L953-4
            6. Article L953-5
            7. Article L953-6
            8. Article L953-7
          4. Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies. Consulter cette section

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        6. Titre VI : Les personnels des établissements d'enseignement spécialisés Consulter cette section

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        7. Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.

Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles soumises aux commissions administratives paritaires concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché ; ces mesures sont prononcées par le ministre.

La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.

Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de services sociaux, de santé, et de bibliothèques exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.

Notes

Conformément aux C et D du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions telles qu'issues du b du 2° du I de l'article 11 entrent en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.

Celles des dispositions telles qu'issues du a du 2° et du 4° du I du même article 11 entrent en vigueur en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 juin 2000 Version L953-6 — MODIFIE
  2. 11 août 2007 Version L953-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 août 2019 Version L953-6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-678 1992-07-20 art. 3
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-678 du 20 juillet 1992 - art. 3 (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 11

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-272 du 6 avril 1999 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-272 du 6 avril 1999 - art. 29 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-272 du 6 avril 1999 - art. 36 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2008-728 du 24 juillet 2008 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 - art. (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-362 du 27 mars 2020 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 - art. 39 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1535 du 8 décembre 2022 - art. 26 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-3 du 2 janvier 2024 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-177 du 24 février 2025 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-177 du 24 février 2025 - art. (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L971-1 (VT)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L973-1 (VT)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L974-1 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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