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  3. Arrêté du 3 novembre 2020 relatif à la délivrance d'une attestation de langues vivantes à la fin du cycle terminal à compter de la session 2021 du baccalauréat général et technologique
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Arrêté du 3 novembre 2020 relatif à la délivrance d'une attestation de langues vivantes à la fin du cycle terminal à compter de la session 2021 du baccalauréat général et technologique - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023
Fin de vigueur
1 janvier 2027

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7970d819-5e20-44e8-aa7b-53c5bcbadf2c
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
Import Jurisfac
21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046729668/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046729668/article-2/versions/7970d819-5e20-44e8-aa7b-53c5bcbadf2c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 3
  7. Article 6
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 7
  12. Article 8
  13. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 3
  7. Article 6
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 7
  12. Article 8
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Le niveau indiqué dans l'attestation est apprécié par les professeurs de langue vivante A et de langue vivante B dans le livret scolaire de l'élève en fin de cycle terminal, pour les candidats scolarisés dans les établissements publics d'enseignement, dans les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance en scolarité réglementée sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué pour le cycle terminal du lycée d'enseignement général et technologique, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation et dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale.

Pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements privés hors contrat et les établissements privés d'enseignement à distance, les candidats inscrits au centre national d'enseignement à distance qui ne relèvent pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, et les candidats scolarisés dans un établissement français d'enseignement ne disposant pas d'une homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique, l'attestation est délivrée au vu des résultats obtenus à une évaluation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B, organisée en fin de cycle terminal dans le cadre du contrôle continu. Cette évaluation ponctuelle, organisée dans les centres d'examen, est construite à partir des sujets de la banque nationale numérique. Elle comprend quatre parties, de poids égal dans le résultat global du candidat, visant à évaluer les quatre activités langagières définies par le cadre européen commun de référence pour les langues. La partie dédiée à l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction prend la forme d'une interrogation orale.

Pour les candidats de la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par le résultat obtenu à des évaluations organisées dans la classe par les professeurs dans le cadre du contrôle continu au cours du dernier trimestre de la classe de terminale pour les candidats scolarisés dans les établissements publics d'enseignement agricole, dans les établissements d'enseignement privé agricole ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et dans l'établissement de la direction de l'enseignement à distance (DIRED).

Notes

Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 29 novembre 2022 (NOR : MENE2228100A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2023 du baccalauréat général et technologique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 novembre 2020 Version 2 — MODIFIE
  2. 29 juillet 2021 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2023 Version 2 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2027 Version 2 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  2. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  3. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  4. Connue le 21 octobre 2026 à 17h07Correction des données source
  5. Connue le 21 octobre 2026 à 17h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 novembre 2022 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juillet 2026 à 22h48
Date de l’import Jurisfac
21 octobre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
Archive
LEGI_20260729-223923.tar.gz ↗
Licence
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