Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5ca1450-851f-4f60-8173-d18636a4ee16
- Début de validité
- 15 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046735487/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046735487/article-1/versions/c5ca1450-851f-4f60-8173-d18636a4ee16/
Sommaire du texte
Texte
En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les magistrats et les personnels civils et militaires de l'Etat peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l' article R. 3261-13-1 du code du travail, sous forme d'un " forfait mobilités durables ".
Peuvent également bénéficier du " forfait mobilités durables " les personnels civils et militaires :
- des établissements publics de l'Etat, après délibération du conseil d'administration de l'établissement ;
- des autorités publiques indépendantes, après délibération du collège de l'autorité ;
- des groupements d'intérêt public dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes en totalité ou pour partie par des subventions de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, après délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée générale du groupement d'intérêt public.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1562 du 13 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail effectués à compter du 1er septembre 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1562 du 13 décembre 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3261-1
- CITATION Code du travail - art. L3261-3-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3261-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3261-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3261-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3261-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3261-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3261-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3261-1