Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires - Article 17-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23e05153-17c5-445d-b72f-f650fb73cfe9
- Début de validité
- 16 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046740042/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046740042/article-17-3/versions/23e05153-17c5-445d-b72f-f650fb73cfe9/
Sommaire du texte
Texte
Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés au tableau du 4° de l'annexe II, selon les modalités fixées à l'article 18.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2022 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1