Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef8a51b0-2d72-44c7-9984-dc99d9adb567
- Début de validité
- 23 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juillet 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 13h00 — 2e72c5ad-7e75-4423-ab42-f518fa8ca960
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054453190/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054453190/article-13/versions/ef8a51b0-2d72-44c7-9984-dc99d9adb567/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes de formation suivants peuvent dispenser, selon les modalités fixées aux articles 16 à 17-3, les formations visées par le présent arrêté :
- l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
- l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne ;
- le Centre national de la fonction publique territoriale ;
- les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;
- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade des militaires de la sécurité civile.
Ces organismes de formation peuvent appliquer les critères relatifs à la qualité des actions de la formation professionnelle fixés à l'article R. 6316-1 du code du travail.
A l'exception du Centre national de la fonction publique territoriale, ils peuvent faire l'objet d'une évaluation périodique par l'inspection générale de la sécurité civile.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juillet 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R6316-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6316-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6316-1