Décret n°90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 674a5b70-962e-4e9f-b5e6-fa4209d1c3cc
- Début de validité
- 23 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046775321/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046775321/article-1/versions/674a5b70-962e-4e9f-b5e6-fa4209d1c3cc/
Sommaire du texte
Texte
Une prime d'administration est attribuée aux présidents d'universités et d'instituts nationaux polytechniques, aux chefs d'établissements publics expérimentaux institués sur le fondement de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, à l'administrateur du Collège de France, aux présidents, directeurs généraux et directeurs des grands établissements au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, des écoles normales supérieures, des instituts nationaux des sciences appliquées, des universités de technologie ainsi qu'aux directeurs des écoles centrales, ayant le statut d'écoles extérieures aux universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.
Elle est également attribuée aux présidents et directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, aux directeurs des établissements publics nationaux administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux directeurs des instituts universitaires de technologie et aux directeurs des autres instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation assurant la formation des ingénieurs ainsi qu'aux directeurs des centres d'enseignement et de recherche de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
La prime d'administration est également attribuée aux directeurs des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation.
La prime d'administration est également attribuée aux présidents des communautés d'universités et établissements.
Elle peut être, en outre, attribuée à certains enseignants-chercheurs ou personnels assimilés chargés de responsabilités administratives particulières auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1602 du 21 décembre 2022 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 septembre 1990 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 septembre 1990 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 septembre 1990 - art. 2-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-609 du 10 juin 2014 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1311 du 28 octobre 2020 - art. 6 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L711-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L713-9
- CITATION Code de l'éducation - art. L715-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L715-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L715-1