Code de la sécurité sociale - Article R161-33-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2503c6d-a196-40f8-8f35-203b555c4ab2
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046844834/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046844834/article-r161-33-2/versions/e2503c6d-a196-40f8-8f35-203b555c4ab2/
Sommaire du texte
Texte
Chaque organisme d'assurance maladie obligatoire délivre une carte Vitale aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte et de ses droits à la prise en charge des frais de santé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture détermine les justificatifs d'identité qui peuvent être produits pour la délivrance de la carte Vitale.
Un bénéficiaire ne peut être titulaire que d'une seule carte Vitale sous chacune des deux formes disponibles. Lors de la mise à disposition d'une carte Vitale, l'organisme vérifie que le titulaire de la carte n'est possesseur d'aucune autre carte valide sous la même forme.
Les données relatives aux personnes mineures figurent sur la carte Vitale d'au moins une des personnes dont elles sont les ayants droit. Une carte Vitale peut être délivrée à une personne mineure, avec l'accord d'au moins une des personnes exerçant l'autorité parentale, selon des conditions et modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
La carte Vitale est la propriété de l'organisme d'assurance maladie obligatoire auquel le titulaire est rattaché. Elle est mise à la disposition de son titulaire, qui ne peut en modifier ni la présentation ni le contenu.
Les organismes émetteurs mettent en œuvre des dispositifs permettant, d'une part, la consultation par les bénéficiaires et les professionnels des informations contenues dans la carte Vitale et d'autre part, sur la base des informations contenues dans leurs fichiers, la mise à jour des informations mentionnées aux articles R. 161-33-1 et R. 161-33-6.
Notes
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-33
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-33-6 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-54
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L161-33
- CITATION Article L161-33
- CITATION Article R161-54
- CITATION Article R161-54