Code de la sécurité sociale - Article R147-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2b0b661-fca6-45c0-a222-8af5fca3f3b8
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046844912/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046844912/article-r147-6/versions/d2b0b661-fca6-45c0-a222-8af5fca3f3b8/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 114-17-1 :
1° Qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, d'accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, ou à l'aide médicale de l'Etat :
a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources ;
b) Omettent de déclarer la modification d'une ou plusieurs de ces mêmes déclarations ;
c) Procèdent à de fausses déclarations sur le lieu ou les circonstances d'un accident du travail ou de trajet, que ces déclarations soient portées par l'employeur sur la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2, ou qu'elles soient inscrites directement par la victime sur la déclaration prévue au second alinéa de ce texte. Les dispositions du présent c sont également applicables aux déclarations mentionnées aux articles L. 751-26 et L. 752-24 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque ces faits conduisent simultanément à l'attribution ou au maintien injustifié de droits à l'assurance maladie et à la protection complémentaire en matière de santé, il ne peut être engagé qu'une seule procédure au titre de l'article R. 147-2 ;
2° Qui dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage injustifié :
a) Procèdent à la falsification, y compris par surcharge, à la duplication, au prêt ou à l'emprunt, de tout document conditionnant la prise en charge d'un acte, produit ou prestation, ou à l'utilisation de documents volés de même nature ;
b) Abusent de leur qualité d'assuré social, de victime d'un accident du travail, d'un accident de trajet, d'une maladie professionnelle ou de bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat pour obtenir des produits de santé sans lien avec leur état de santé ;
c) Se font rembourser une prestation alors qu'ils font l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'article L. 315-2 ;
d) Obtiennent la suppression de la participation prévue aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 par le non-respect du protocole prévu à l'article L. 324-1 ;
e) Ne respectent pas le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article R. 161-33-1 et les obligations qui en découlent, prévues notamment aux articles R. 161-33-2, R. 161-33-3 et R. 161-33-10 ;
f) Ne respectent pas, pour bénéficier d'indemnités journalières, la condition prévue à l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux premiers alinéas des articles L. 732-4 et L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article L. 323-3 et du troisième alinéa de l'article L. 433-1 ;
3° Ayant empêché ou tenté d'empêcher l'exercice des activités de contrôle d'un organisme d'assurance maladie par le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête tels que prévus aux articles L. 315-1 et L. 114-9 à L. 114-21.
Notes
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
181 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. L732-4
- CITATION Code rural - art. L751-26
- CITATION Code rural - art. L752-24
- CITATION Code rural - art. L752-5
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-21 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-9
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-14 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L315-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L315-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L321-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L323-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L324-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L431-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L433-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L441-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R147-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R147-6-1 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R147-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-33-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-33-10
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-33-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-33-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R766-65 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L323-3
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- CITATION Article L321-1
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- CITATION Article L433-1
- CITATION Article L160-14
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