Décret n° 2022-1756 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours - Article 1
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1bbeaa3a-e1c0-4e05-88a9-6d803fa3878b
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046864167/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046864167/article-1/versions/1bbeaa3a-e1c0-4e05-88a9-6d803fa3878b/
Sommaire du texte
Texte
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeSct. Section 2 : Aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours, Art. D114-11, Art. D114-12, Art. D114-13
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. D114-14, Art. D114-15, Art. D114-17
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Code rural et de la pêche maritime - art. D114-14 (Ab)
- ABROGE Code rural et de la pêche maritime - art. D114-15 (Ab)
- ABROGE Code rural et de la pêche maritime - art. D114-17 (Ab)
- MODIFIE Code rural et de la pêche maritime - Section 2 : Aide à la protection des exploitati... (V)
- MODIFIE Code rural et de la pêche maritime - art. D114-11 (V)
- MODIFIE Code rural et de la pêche maritime - art. D114-12 (V)
- MODIFIE Code rural et de la pêche maritime - art. D114-13 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article D114-11
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article D114-12
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article D114-13
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article D114-14
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article D114-17
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article D114-15