Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7dfc3517-73ed-4666-928b-261700242d99
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046865333/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046865333/article-20/versions/7dfc3517-73ed-4666-928b-261700242d99/
Sommaire du texte
Texte
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5544-27 du code des transports relatives au travail de nuit des jeunes travailleurs, ainsi que celles de l'article 4 ;
2° Le fait pour l'armateur ou le capitaine de méconnaître des dispositions relatives à l'âge d'admission au travail prévu à l'article L. 5545-5 du code des transports, ainsi que celles relatives à l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans, pendant les vacances scolaires, prévues aux articles 5 et 6 ;
3° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5544-28 du code des transports relatives à l'interdiction d'emploi d'un jeune travailleur de moins de dix-huit ans comme cuisinier à bord d'un navire ;
4° Le fait pour l'armateur de ne pas respecter les dispositions de l'article 8 relatives à l'évaluation des risques pour les jeunes travailleurs ;
5° Le fait pour l'armateur, le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou le directeur de l'organisme de formation professionnelle maritime agréé de méconnaître l'obligation d'établir la convention mentionnée au 1° ou au 2° du I de l'article 7 ;
6° (Abrogé)
7° Le fait pour l'armateur ou le capitaine de contrevenir aux obligations d'équipement individuel mentionnées à l'article 10 ;
8° Le fait pour l'armateur d'employer un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou plusieurs travaux interdits énumérés aux articles 13 et 14 ou à des travaux réglementés prévus à l'article 15 en méconnaissance des conditions fixées aux articles 16 et 17.
II. - La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de jeunes travailleurs concernés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-11
- CITATION Code pénal - art. 132-15
- CITATION Code des transports - art. L5544-27 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5544-28 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5545-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5544-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5544-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5544-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5544-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5545-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5544-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5545-5