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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  4. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
  5. Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
  6. Chapitre II : Recrutement.
  7. Article 42

Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. - Article 42

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1 janvier 2023

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Version
Mise à jour en retard — 8601ffee-92d8-4328-b2f7-d50e83c903c2
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046883122/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046883122/article-42/versions/8601ffee-92d8-4328-b2f7-d50e83c903c2/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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    4. Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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    5. Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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    6. Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
        1. Article 42
        2. Article 43
        3. Article 43-1
        4. Article 44
        5. Article 46
      3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

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    7. Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes Consulter cette section

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  5. Article 174
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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    4. Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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    5. Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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    6. Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
        1. Article 42
        2. Article 43
        3. Article 43-1
        4. Article 44
        5. Article 46
      3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

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    7. Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes Consulter cette section

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  5. Article 174
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :

1° Par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics.

II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1995 Version 42 — MODIFIE
  2. 3 mai 2007 Version 42 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2011 Version 42 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 octobre 2021 Version 42 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2023 Version 42 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 43 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 31

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 43 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 44 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-703 du 26 avril 2022 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-703 du 26 avril 2022 - art. 7 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 31

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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