Décret n° 2022-398 du 18 mars 2022 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs de l'enseignement supérieur agricole - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a99406f-fe51-4a5d-baed-de4653b8a216
- Début de validité
- 21 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047068234/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047068234/article-4/versions/0a99406f-fe51-4a5d-baed-de4653b8a216/
Sommaire du texte
Texte
La promotion des maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l'article 2 dans les corps de professeurs de l'enseignement supérieur agricole a lieu au choix selon les modalités prévues au présent article.
Chaque candidat dépose sa candidature accompagnée du rapport d'activités mentionné à l'article 7 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé selon un calendrier et des modalités définis par le ministre chargé de l'agriculture.
Au vu des rapports présentés, chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux professeurs émet un avis sur les candidats relevant de sa compétence et établit un classement, en tenant compte des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'agriculture.
La Commission nationale des enseignants-chercheurs, siégeant dans la formation prévue au troisième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, procède au classement commun des candidats dans la limite du nombre des possibilités de promotion et adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions de promotion. Celles-ci doivent respecter l'ordre de classement adopté par la section compétente et tenir compte notamment de l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement.
Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande.
Les lauréats sont nommés par décret du Président de la République.
La nomination prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est prononcée.
Cette procédure de promotion met en œuvre les principes et critères édictés par les lignes directrices de gestion en application de l'article 12 du décret du 29 novembre 2019 susvisé, notamment en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes au titre de l'ensemble des sections concernées. Un bilan annuel permet le suivi de cet objectif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-171 du 21 février 1992 - art. 7 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-172 du 21 février 1992 - art. 17 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 - art. 12 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17